Bruxelles, le 21 mai 2024
À l’attention du Président du Comité PPT traction CE SNCB
Monsieur le Président,
Monsieur VH,
Je souhaite attirer votre attention sur un sujet important qui est discuté depuis quelque temps au sein du Comité PPT.
Lors de leurs examens médicaux annuels, plusieurs conducteurs de train ont adressé diverses plaintes graves à notre organisme de prévention externe, IDEWE. Ces plaintes incluent des problèmes tels que la fatigue, la dépression et la lourdeur du travail. Le temps de récupération, tant pendant qu’en dehors des services, est parfois trop court mais aussi d’autres facteurs psychosociaux pèsent sur le bien-être de nos collègues.
IDEWE a rassemblé ces plaintes et les a transmises officiellement à la SNCB en conseillant d’examiner cette problématique de manière approfondie. En réponse, la SNCB a envoyé un courrier faisant référence à leur règlementation interne, le RGPS 541 où les conditions de travail et le temps de récupération seraient apparemment garantis.
Le Comité PPT traction Centre a eu connaissance de l’existence de ces échanges entre IDEWE et la SNCB. Il est toutefois préoccupant que la SNCB ait attendu des mois pour les mettre à disposition du Comité. Le rejet de l’avis d’IDEWE, visant à développer une analyse de risques, a été accueilli avec grande surprise.
Après le rejet de la SNCB de mener une enquête sur la problématique, l’ensemble des représentants du personnel du Comité PPT a voté pour réaliser tout de même une analyse des risques psychosociaux, basée sur la problématique décrite par IDEWE. Cette procédure est prévue dans le Code du bien-être au travail, Livre 1, Titre 3, Chapitre 1, Article 4 (*). L’employeur est donc tenu de réaliser cette analyse des risques demandée.
Ce qui s’est passé dans les mois qui ont suivi est flou, mais aujourd’hui, il est prétendu que l’analyse des risques a été effectuée. Lors de la dernière réunion du comité, les représentants du personnel ont réagi avec surprise à cette annonce. L’analyse des risques elle-même n’était pas disponible pour consultation, bien que cela soit également une obligation inscrite dans le Code du bien-être au travail, Livre 2 Titre 7 Chapitre 3 Art. II 7-14 et 15 (**). Il ne semble pas qu’un plan d’action sérieux ait été élaboré.
Nous doutons également fortement qu’IDEWE ait été impliqué dans le développement de cette analyse des risques, bien que la SNCB s’impose comme norme de faire réaliser des analyses des risques psychosociaux par ce partenaire externe. Le service de prévention interne n’a pas la compétence pour les risques psychosociaux, voir l’annexe de ce courrier (***).
En conclusion, nous avons l’impression est que la demande du Comité de réaliser une analyse des risques n’a pas été prise au sérieux.
Cela nous amène aux demandes suivantes :
-> Pouvez-vous donner accès aux membres du Comité à toute la documentation relative à l’élaboration de cette analyse des risques dès que possible ?
-> Pouvez-vous également fournir le résultat détaillé de l’analyse des risques elle-même aux membres du Comité ?
-> Pouvez-vous nous confirmer et prouver qu’IDEWE a été impliqué dans le développement de cette analyse des risques ? Nous souhaiterions également interroger directement le responsable d’IDEWE chargé de l’analyse en Comité PPT.
Étant donné la gravité de la situation et pour le bien-être de nos conducteurs de train, je vous demande instamment de réévaluer ce sujet et d’apporter votre soutien à la réalisation de l’analyse des risques telle que proposée par le Comité PPT. Nous ne doutons pas de vos bonnes intentions personnelles et de la complexité tant de la matière que de la société ainsi que de son budget qui joue, sans aucun doute, un grand rôle dans cette situation ambigüe. Néanmoins, les plaintes sur le plan psychosocial doivent être traitées avec le plus grand sérieux et le personnel de conduite de TCT Bruxelles a le droit à une politique de bien-être sérieuse et mature.
Cordialement,
Joachim Permentier
Président OVS-SIC
Conducteur de train Bruxelles-Midi
(*) Art. I.3-4.- Outre l’analyse des risques générale visée à l’article I.3-1, une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail peut être réalisée au niveau d’une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté. Cette analyse des risques doit être réalisée lorsqu’elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité. Elle est réalisée par l’employeur avec la participation des travailleurs. L’employeur y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu’il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe, lorsque la complexité de la situation le requiert.
(**) Livre 2 Titre 7 Chapitre 3 Art. II 7-14 et 15
Art. II.7-14.- L’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu’il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, d’environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l’annexe II.1-1, et tient celle-ci à la disposition du Comité. A cet effet, les membres du Comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou par la réglementation relative à l’environnement qui se rapportent au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ou l’environnement interne ou externe
Art. II.7-15.- L’employeur fournit au Comité toutes les informations nécessaires concernant les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l’organisation dans son ensemble qu’au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs. En outre, l’employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l’évaluation des risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global de prévention.
(***) Extrait du Document d’Identification de l’IDPBW :