Le médecin-contrôleur peut estimer que le membre du personnel sera apte à reprendre le travail à une date fixée par lui. Le membre du personnel reprend par conséquent le service à la date indiquée par le médecin-contrôleur, à moins que la procédure d’arbitrage soit suivie.
Si le médecin-contrôleur demande au membre du personnel de reprendre le travail plus tôt que notifié par le médecin qui a délivré le certificat d’incapacité de travail, le médecin-contrôleur prendra immédiatement contact oralement avec le médecin en question.Si cela s’avère impossible, le médecin-contrôleur informera par écrit le médecin qui a délivré le certificat d’incapacité de travail et lui demandera de fournir dans les 48 heures les informations complémentaires.
Le médecin-contrôleur remet, après consultation du médecin qui a délivré le certificat d’incapacité de travail, ses constatations écrites au membre du personnel. Le médecin-contrôleur demandera au membre du personnel de signer ce document pour réception.
Si le membre du personnel communique qu’il ne peut marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur le rapporte sur l’écrit précité.
PROCEDURE D’ARBITRAGE EN CAS DE CONTESTATION
lncapacité de travail de 30 jours calendriers ou moins
Dans les 48 heures qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie qui conteste ces constatations peut, en vue de trancher le litige médical, désigner un médecin-arbitre :
– s’il existe un consensus sur le médecin-arbitre entre les parties, celles-ci peuvent désigner un médecin-arbitre au choix en accord mutuel;
– en l’absence de consensus sur le médecin-arbitre à désigner, il incombe à la partie qui conteste de désigner unilatéralement un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et qui figure sur la liste qui a été établie en exécution de la loi précitée.
Cette liste peut être consultée sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.
– Le médecin-arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Si le médecin-arbitre estime que l’absence pour cause de maladie est justifiée, il en fait immédiatement part au membre du personnel par le biais d’un document que le membre du personnel signe pour réception. Le membre du personnel peut donc rester absent pour la durée du congé de maladie autorisé.
Si le médecin-arbitre juge l’absence non justifiée sur le plan médical, le membre du personnel doit reprendre le service le premier jour ouvrable qui suit ou à une date ultérieure fixée par le médecin-arbitre. Le médecin-arbitre communique sans délai cette décision par écrit au membre du personnel et à Health4Rail.
La décision du médecin-arbitre est contraignante.
Les frais d’une procédure d’arbitrage sont à charge de la partie en tort. Si la date de fin de l’incapacité de travail, proposée par le médecin-arbitre, se situe entre la date proposée par le médecin et par le médecin-contrôleur, les frais sont à charge de HR Rail.
Le médecin-arbitre informe par écrit le médecin qui a délivré le certificat d’incapacité de travail et le médecin-contrôleur de sa décision.
Aussi longtemps que la procédure d’arbitrage est en cours et jusqu’à la décision du médecin-arbitre, le membre du personnel reste en congé de maladie.
lncapacité de travail de plus de 30 jours calendriers
La procédure de recours contre une décision de la médecine de l’administration est prévue dans le RGPS Fascicule 570.